Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.871
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° M 18-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Barat transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Barat transport, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barat transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Barat transport
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BARAT transport et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur G... les sommes de 2.405 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 240 € au titre des congés payés y afférents, 29.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 2.940 € au titre des congés payés y afférents, 9.800 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 29.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, C... G... expose que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui imposant un changement d'affectation de fonction, de responsabilité et de localisation à compter du 18 mai 2015. Il n'est pas contesté qu'à compter du 18 mai 2015, Monsieur G... a affecté à Loudun à un poste de "directeur général industrialisation". Il ne peut pas plus être contesté que Loudun se trouve distant de 500 km d'Hirson. Le contrat de travail dispose : en son article 1 "Monsieur G... est engagé pour occuper l'emploi de Directeur de Site". En son article 3 "le lieu de rattachement sera l'établissement BARAT transport SAS à HIRSON. Des missions pourront également être effectuées chez les filiales BARAT SAS à Saint Aignan, BARAT PARAMET SAS à Blois, BARAT LHOTELLIER SAS à Saint Arnoult en Yvelines, BARAT SOFANOR SAS à Crespin ou tout autre filiale que CONPRO ou ses actionnaires pourra acquérir ou constituer à l'étranger". En son article 4 sous "clause de mobilité" "les missions inhérentes à votre fonction pourront être faites en dehors de l'entreprise où à l'étranger....". L'employeur oppose que l'affectation sur Loudun correspondait à une mission telle que prévue au contrat, non définitive ou encore respectant la clause de mobilité, de sorte que cette simple modification des conditions de travail n'avait pas à être soumise à l'adhésion du salarié. Il n'existe pas d'écrit précisant les conditions du déploiement sur Loudun. En premier lieu, il sera retenu que les missions contractuellement prévues, que ce soit en l'article 3 qu'en l'article 4, se rattachent à l'emploi de directeur de site et que Monsieur G... a été affecté à Loudun comme "directeur général industrialisation", dénomination attestant d'un champ d'intervention différent de celui de directeur de site. S'agissant du caractère temporaire de la mission, celui-ci n'est pas établi par les éléments de la procédure. A contrario, le remplacement de Monsieur G... à ses fonctions de directeur de site sur Hirson par Monsieur V..., peu après son départ sur Loudun et avant son licenciement, sans condition de terme, indique un remplacement pur et simple. La fin des fonctions de directeur de site sur Hirson pour une a