cr, 3 septembre 2019 — 18-82.199
Texte intégral
N° U 18-82.199 F-D
N° 1360
CK 3 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Onet Services, - La société Kernéos,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 mars 2018, qui les condamnées, chacune, à 500 euros d'amende pour contravention de blessures involontaires, et à 5 000 euros d'amende pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Kernéos ;
Attendu qu'aucune constitution d'avocat en demande n'est intervenue pour la société Kernéos dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 mars 2018, et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire déposé dans l'intérêt de cette partie par la SCP CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND n'est pas recevable en ce qu'il serait un mémoire en demande et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Onet services ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. V..., gérant de l'entreprise de terrassement Ent, a été victime le 31 août 2009 d'un accident alors qu'il intervenait sur un site appartenant à la société Kernéos sis à la Fosse-sur-Mer à l'occasion de l'exécution de travaux de décrassage d'un four vertical de cimenterie ; que la société Kernéos, afin de faire procéder au décrassage du four en cause, rendu nécessaire par la nature même du procédé industriel, la matière première, bauxite et calcaire notamment, se transformant sous l'effet de la chaleur et produisant des blocs de produits en fusion pouvant obstruer une partie du four, avait arrêté ledit four le 30 août 2009, et avait confié les travaux, planifiés pour le lendemain matin, à l'entreprise extérieure Onet services, qui elle-même a sous-traité la tâche de décrassage à la société Ent, gérée par M. V... ;
Qu'un bloc de matière s'est détaché de la paroi du four, provoquant un important nuage composé de chaux vive, produit hautement corrosif, alors que M. V... se trouvait aux commandes d'un tractopelle ; qu'ayant pu s'en extraire, il a néanmoins été brûlé au deuxième degré sur 18 % de sa surface corporelle, ce qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de trois mois ;
Attendu qu'à la suite de cet accident, une information judiciaire a été ouverte, au terme de laquelle la société Onet services a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 14 août 2014, des chefs, d'une part, de contravention de blessures involontaires, d'autre part, d'exécution de travaux par des entreprises extérieures sans inspection commune préalable et sans établissement de plan de prévention des risques ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les faits établis, la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Onet services coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour les faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, sans plan de prévention des risques préalable conforme, et de blessures involontaires avec incapacité d'excédant pas trois mois, l'a condamnée à deux amendes de 5 000 et 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en jugeant que la responsabilité pénale de la société Onet services serait « susceptible d'être engagée par M. M... C..., responsable d'unité à Vitrolles, qui a déclaré, lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'ins