cr, 3 septembre 2019 — 17-85.733

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 17-85.733 F-D

N° 1361

SM12 3 SEPTEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - Mme O... S..., épouse T..., Mme Z... U..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2017, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. E... M... des chefs de harcèlement moral et d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé ainsi que, pour la première, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes par une salariée et une ancienne salariée de la société Réalisation, Équipement, Maintenance industrielle (ci-après "la société REMI"), Mme S..., épouse T..., employée depuis le mois d'octobre 2004 en qualité d'assistante de direction et désignée, par courrier reçu le 29 décembre 2014, en qualité de représentante de la section syndicale CFDT, ainsi que Mme U..., employée du 1er juillet 2012 au 24 septembre 2014 en qualité de responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement), M. M..., président de ladite société, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement moral à l'égard de chacune des plaignantes, d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé pour avoir, notamment, fait changer, en l'absence des intéressées pour congé de maladie, le mot de passe donnant accès au contenu de leurs ordinateurs professionnels respectifs, ainsi que d'entrave à l'exercice du droit syndical de Mme T..., notamment en ne mettant pas à sa disposition les moyens utiles à l'organisation d'élections professionnelles et en différant celles-ci sans motif légitime ; que les juges du premier degré, après avoir relaxé le prévenu du chef d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé au préjudice de Mme T..., l'ont déclaré coupable du surplus des faits objet de la poursuite et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. M..., à titre principal, le ministère public et Mmes T... et U..., à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Mme T..., pris de la violation des articles 323-3 et 323-5 du code pénal et 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Mme U..., pris de la violation des articles 323-3 et 323-5 du code pénal et 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 du code du travail, 222-33-2 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T... et a débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de M. M... à lui verser une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts ;

"1°) alors qu' en renvoyant M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T... par la considération que l'unique agissement précis que Mme D... avait pu décrire aux enquêteurs, comme en ayant été le témoin, était une altercation du 29 janvier 2015 entre M. M... et Mme T..., cependant que, lors de son audition du 1ermars 2015, Mme D... avait aussi rapporté que « parfois, [elle avait] des documents à faire avec [Mme T...] et depuis quelques temps [M. M...] refus[ait] qu['elle s]'adresse à [Mme T...], car [M. M...] v[o]u[lai]t [ ] mettre [Mme T...] au placard, il [ ] a demandé [à Mme D...] de passer par lui pour qu'il lui donne l'autorisation de travailler avec [Mme T...] », quand Mme T... « avait toujour