cr, 4 septembre 2019 — 18-84.334
Texte intégral
N° Q 18-84.334 F-D
N° 1382
CK 4 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que, à la suite à un appel le 30 septembre 2014, auprès du service de l'enfance en danger, signalant que M. H..., hébergé par un jeune adulte vulnérable, recevait à son domicile des mineurs avec lesquels il avait des relations sexuelles, les services enquêteurs ont identifié notamment Y... J..., né le [...] en Serbie, isolé sur le territoire français, suite à l'expulsion de sa mère, ayant rejoint un oncle à Béziers avant d'être placé sous la protection de l'Aide Sociale à l'Enfance à compter de la mi avril 2014, et d'être hébergé dans un foyer ; que le mineur a indiqué avoir rencontré M. H... pour la première fois en 2013 alors qu'il se promenait avec son oncle et ses enfants dans un parc, que M. H... les avait abordés et lui avait proposé des relations sexuelles ce qu'il avait refusé, qu'il l'avait revu environ un mois après alors qu'il se promenait à vélo, que M. H... l'avait invité chez lui et lui avait alors proposé contre rémunération des relations sexuelles, puis lui avait touché le sexe à travers le pantalon, lui avait pratiqué une fellation avant de lui demander de le sodomiser, lui remettant dix euros ; que le mineur a indiqué que ces faits s'étaient reproduits environ quatre fois, dont une fois après son placement en foyer ; que le prévenu, après avoir contesté formellement les faits reprochés, a reconnu leur matérialité, affirmant que le mineur était à chaque fois à l'initiative des relations intervenues, à l'issue desquelles il niait lui avoir remis de l'argent ;
Que M. H... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment entre le 8 novembre 2012 et le 1er janvier 2014, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... J..., mineur de quinze ans et du 2 janvier 2014 au 22 octobre 2014, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... J..., et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de façon définitive le 28 octobre 1999 par la cour d'assises du Var pour un crime ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a prononcé une peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 222-29-1, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, alinéa 1er, 131-26-2, 132-8 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. H... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive, commis du 8 novembre 2012 au 1er janvier 2014, à Béziers et Montagnac, d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive, commis du 2 janvier 2014 au 22 octobre 2014 à Béziers et Montagnac et de corruption de mineur de plus de 15 ans en récidive, commis du 8 novembre 2012 au 17 octobre 2014 à Béziers, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de douze ans et, à titre complémentaire, a prononcé à son encontre un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; que si la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait qu'il exerce sur elle, il appartient aux juges de rechercher si les faits qu'ils constatent ont effectivement constitué une contrainte morale au cas particulier ; qu'en se bornant à relever que la contrainte morale est caractérisée par la différence d'âge existant entre M. H..., âgé d