cr, 4 septembre 2019 — 18-85.919

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 18-85.919 F-D

N° 1386

SM12 4 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2018, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. P... D... coupable du délit d'agression sexuelle commis à Mérignac le 15 mai 2015 au préjudice de Mme C... ;

"alors que l'agression sexuelle exige une intention consistant dans la connaissance par l'agent qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu'en relevant, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer M. D... coupable d'agression sexuelle, qu'il avait conscience de l'absence de consentement de sa victime d'avoir des relations sexuelles avec lui, tout en relevant que Mme C... a adhéré sans réserve à cette pratique particulière d'une rencontre dans l'obscurité et les yeux bandés, aux seules fins d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui elle entretenait une relation par SMS sans jamais avoir vérifié l'identité de son interlocuteur, et lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que la victime était en attente de relations sexuelles intenses et qu'il n'est pas démontré que le prévenu s'est fait passer pour M. T... R... mais qu'il a seulement profité d'une ambiguïté quant à la personne que Mme C... pensait rencontrer, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 mai 2015, Mme C..., âgée de trente-neuf ans, a déposé une plainte auprès des services de police du chef de viol par surprise, faits commis la veille ; qu'elle a expliqué qu'à la suite de la rupture de sa relation avec un homme, M. R..., auquel elle était restée attachée, elle avait consulté, en août 2013, un site de rencontres sexuelles et avait rencontré dans un bar un homme prénommé P..., dont la présentation ne correspondait pas à la photographie publiée sur le site, et avec lequel elle n'avait pas souhaité avoir une relation ; qu'elle a ajouté que deux ans plus tard, elle avait reçu un SMS d'une personne ne s'étant pas présentée et lui ayant répondu, sur sa question, être "T...", ce qui l'avait convaincue qu'il s'agissait de M. T... R...; qu'un premier rendez-vous a été convenu au domicile de la plaignante, mais que l'individu, prétendant ne pas se souvenir de l'adresse, un second rendez-vous a été fixé dans un hôtel ; que l'intéressé, ayant manifesté le souhait de rencontrer Mme C... dans le noir, alors qu'elle l'attendrait nue dans le lit, la plaignante avait accepté ces conditions ainsi que le fait de placer un masque sur son visage ; que la relation sexuelle avait lieu dans ses conditions, mais que Mme C... s'était rendu compte que son partenaire n'était pas M. R... mais le prénommé P..., lequel s'était enfui de la chambre, emportant ses vêtements sous son bras ; que l'intéressé a été identifié comme étant M. P... D..., lequel, placé en garde à vue et mis en examen, a indiqué avoir choisi le pseudonyme de T... au hasard, avoir compris que Mme C... le prenait pour une autre personne et avoir pour ce motif décliné le premier rendez-vous sous un faux prétexte ; qu'au terme de l'information, M. D... a été renvoyé du chef d'agression sexuelle devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement en date du 5 juillet 2017, l'a relaxé; que le ministère public a interjeté appel de cette décision, Mme C... interjetant elle-même appel des dispositions civiles ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. D... coupable, l'arrêt retient que, malgré ses déclarations à l'audience, le prévenu, au vu des éléments du dossier, ne pouvait ignorer que Mme C... le prenait pour un autre ; que spécialement les échanges de SMS démontrent