cr, 7 août 2019 — 18-84.368

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 18-84.368 F-D

N° 1575

SM12 7 AOÛT 2019

IRRECEVABILITE REJET

M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... H...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 18 mai 2018, qui, pour viol aggravé et vol, l'a condamné à quinze ans de réclusion et à une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 18 mai 2018 ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « La cour, les jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la salle des délibérations. Puis la cour et les jurés de jugement, sans le juré supplémentaire, y ayant repris leur place, et l'audience étant reprise dans les mêmes conditions que précédemment, le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture, en se conformant aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées » (procès-verbal des débats, p. 4, §17 et 18) ;

"1°) alors que, les jurés supplémentaires doivent être présents lors du prononcé de l'arrêt criminel ; qu'en l'espèce, en précisant que c'est « sans le juré supplémentaire » que le président a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, si les jurés supplémentaires assistent aux délibérations, ils n'y participent qu'en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs jurés de jugement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que « la cour, les jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la salle des délibérations », la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des prescriptions susvisées" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour, les jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la salle des délibérations puis qu'au moment du prononcé de la décision la cour et les jurés de jugement ont repris leur place, sans le juré supplémentaire ;

Attendu que l'accusé ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé dès lors que, d'une part, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que le juré supplémentaire, admis à assister au délibéré sans y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, n'a exprimé aucune opinion et n'a pris part à aucun vote et, d'autre part, la cour d'assises était légalement constituée lors du prononcé de la décision, le juré supplémentaire n'ayant pas été amené, lors de cette phase ou antérieurement, à remplacer l'un des jurés de jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 312, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « Maître A... a demandé à ce que M. P... F..., agent de production, résidant à Tours, cousin germain de l'accusé, soit entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'après avoir recueilli les observations de toutes les parties, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait appeler M. P... F... qui a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignements, ce dont les membre de la Cour et les jurés ont été avisés ; qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait appeler Mme L... O..., partie civile, qui a été entendue sans prestation de serment et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés » (procès-verbal des dé