Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-24.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1117 F-D

Pourvoi n° D 17-24.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... S..., domiciliée chez Mme X... E..., [...],

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), que Mme S..., exerçant en qualité de chargée de production, a été rémunérée par des cachets la faisant relever, vis-à-vis de Pôle emploi, du régime des intermittents du spectacle régi par l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 ; qu'à la suite de la signature d'un contrat à durée déterminée, elle a été soumise au régime de l'annexe IV à ce règlement général ; qu'elle a sollicité de Pôle emploi une prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision de Pôle emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, de sa demande tendant à voir juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence et qu'elle a donc droit à une ARE normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros, et de ses demandes tendant à voir condamner Pôle emploi à lui payer à ce titre une certaine somme ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations en matière de paiement du revenu de remplacement alors, selon le moyen, que si l'accord d'application n° 1 du 6 mai 2011 pris pour l'application du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage précise que le nombre d'heures à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié est celui réalisé dans le cadre des activités relevant de la réglementation applicable, cette restriction ne s'applique qu'en l'absence de disposition contraire prévue par ladite réglementation ; que l'annexe IV au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage, applicable aux salariés intermittents et aux intérimaires des entreprises de travail temporaire, prévoit en son article 3 que « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage » ; qu'il en résulte que, pour déterminer la durée d'affiliation nécessaire pour l'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi – soit 610 heures de travail – doivent être prises en compte, non pas seulement les heures réalisées dans des entreprises relevant de l'annexe IV, mais toutes les heures réalisées dans des entreprises entrant dans le champ du régime d'assurance chômage ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que sur la période de référence qui précède la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, Mme S... a travaillé durant 618 heures ainsi décomposées : 568 heures dans le cadre de contrats à durée déterminée exécutés auprès de la société Freecadre, 50 heures effectuées pour la société VLS en qualité de directrice logistique entre le 21 et le 23 juin 2012 et du 25 au 26 juin 2012, réglées au moyen de cachets ; qu'ainsi, Mme S... remplissait la condition de durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une ARE équivalente à 57,4 % de son dernier salaire journalier de référence ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de ses demandes, que seules les heures réalisées au sein de la société Freecadre pouvaient