Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° N 18-12.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société New Voice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société New Voice International, société de droit Suisse, société anonyme, dont le siège est [...] (Suisse),

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à M. K... J... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés New Voice et New Voice International, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J... ,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2017), que les sociétés New Voice et New Voice International ont, le 21 mars 2017, formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 octobre 2016 ;

Attendu que les sociétés New Voice et New Voice international font grief à l'arrêt attaqué de dire irrecevable leur recours en révision alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 12 octobre 2016 de la cour d'appel de Versailles avait notamment condamné les sociétés New Voice à verser à M. J... la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; que la cour d'appel avait accordé cette somme en raison de sa situation postérieure à la rupture dont M. J... justifiait ; que les sociétés New Voice ont introduit le 10 mars 2017 un recours tendant à la révision de cet arrêt ; qu'elles faisaient valoir que les conclusions de la société Oltys dans le cadre d'une autre instance leur avaient révélé le 13 janvier 2017 que M. J... était en réalité rémunéré par la société Oltys, qu'il n'avait pas souhaité être salarié de cette société car il était au chômage et ne souhaitait pas que son emploi puisse nuire aux procédures judiciaires en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. J... ; que les sociétés New Voice faisaient valoir que si la révélation de ces éléments par la société Oltys n'emportait aucune incidence sur l'allocation au bénéfice de M. K... J... d'indemnités conventionnelles de licenciement, il en allait nécessairement différemment en ce qui concernait les dommages-intérêts alloués par la cour d'appel au regard de la situation dans laquelle M. J... avait prétendu se trouver après la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a jugé ce recours irrecevable comme tardif, au motif que les sociétés New Voice auraient été en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoqueraient à l'appui de leur recours en révision dès février 2016 et ne rapporteraient pas la preuve de ce qu'elles n'auraient eu connaissance que le 13 janvier 2017 des différents éléments sur lesquels elles fondent leur recours en révision ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sociétés New Voice avaient pu découvrir avant le 10 janvier 2017 si M. J... était rémunéré, par la société Oltys, et pouvait en réalité être embauché par cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écritures de la cause ; qu'en l'espèce à l'appui de leur recours en révision, les sociétés New Voice produisaient un seul courriel, du 20 août 2007 et relatif à la nomination de M. J... comme gérant de la société New Voice ; que les sociétés New Voice ne se fondaient sur aucun courriel pour établir la cause de révision qu'elles invoquaient à l'appui de leur recours et n'invoquaient comme pièce de nature à justifier la révision que des conclusions des sociétés Oltys et Optiflows dans une autre instance datées du 13 janvier 2017 ; qu'en affirmant que les sociétés New Voice étaient en possession de l'ensemble des courriels qu'elles invoqueraient à l'appui de leur recours en révision dès avril 2016 et donc qu'elles ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elles