Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-28.717
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1120 F-D
Pourvoi n° R 17-28.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Pro-fermetures Locminé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Pro-fermetures Locminé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2017), que M. F... a été engagé le 2 mai 2012 par la société Pro-fermetures Locminé ; que, le 31 août 2013, son contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, a été rompu par son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que, par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié une somme pour contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et congés payés afférents ; que, par assignation du 26 août 2016, l'employeur a saisi la cour d'appel d'un recours en révision contre ce chef de l'arrêt en faisant valoir que, durant l'instance, le salarié avait, par fraude, caché le fait qu'il avait occupé un emploi dans une société concurrente au cours de la durée d'application de la clause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen qu'il faisait valoir que, dans le silence des textes sur les modalités de dénonciation de la citation principale au ministère public, celle-ci devait être faite selon les mêmes formes que la citation, c'est-à-dire par voie de signification ; qu'à défaut d'avoir examiné ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la communication de la citation au ministère public effectuée par la société Pro-fermetures Locminé par acte du 7 mars 2017 répondait aux exigences de l'article 600 du code de procédure civile, la cour d'appel, a écarté l'interprétation du texte que soutenait le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que commet une telle faute la partie qui a négligé de demander au juge des requêtes d'ordonner la production des pièces qui auraient permis de l'éclairer en vue des débats ; qu'en écartant la faute de la société dès lors qu'elle avait fait sommation à son ancien salarié le 19 octobre 2015 d'avoir à justifier de sa situation postérieure à son licenciement, quand il en résultait que l'ancien employeur s'était abstenu de demander au juge des requêtes de faire injonction au salarié de produire les pièces en cause, la cour d'appel a violé les articles 138 et 595 du code de procédure civile ;
2°/ que la fraude suppose que la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ait dissimulé des éléments décisifs par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en qualifiant de frauduleux le comportement du salarié ayant consisté à avoir répondu à la demande de son ancien employeur d'avoir à justifier de sa situation postérieure à son licenciement en communiquant ses attestations Pôle emploi mais en s'abstenant de produire le contrat de travail qui le liait à son nouvel employeur et les bulletins de salaire y afférents, sans caractériser ni mensonge, ni manoeuvre du salarié, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;
3°/ que la partie a le droit de s'abstenir de communiquer une pièce qui lui est demandée par la partie adverse dans le but de ne pas desservir sa propre cause ; qu'en qualifiant de frauduleux l'attitude du salarié ayant consisté à s'abstenir de produire son contrat de travail conclu avec la société Breizh-Alu et les bulletins de paie qui étaient de nature