Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.662
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Top Chrono, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Vit'courses,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Top Chrono, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 28 janvier 1983, en qualité de coursier, par la société City express ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide régulateur ; que son contrat a été transféré à la société Vit'courses aux droits de laquelle se trouve la société Top chrono ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013 ;
Sur les premier et troisième moyens annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. I... avait fait valoir qu'il avait été l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, compte-tenu, en particulier, du fait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, ce dont il avait demandé réparation au titre d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; que, pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à affirmer qu'elle confirmait le jugement qui lui était déféré, lequel avait rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef ; que, cependant, le conseil de prud'hommes, dans les motifs de sa décision, a jugé que M. I... avait été « licencié brutalement sans égard à sa longue carrière passée » (jugement, p. 6, § 6), de sorte que ces motifs ne pouvaient ni être adoptés, ni constituer le fondement du rejet prononcé par la cour ; qu'en ne justifiant dès lors elle-même en rien sa décision de rejeter la demande présentée par M. I..., la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute commise par un employeur dans les conditions de la rupture unilatérale du contrat de travail appelle la réparation du préjudice qui en découle pour le salarié, préjudice qui, pour ce dernier, est distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, M. I... avait demandé réparation pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement qu'il avait subi, dès lors qu'il avait été exclu de l'entreprise, avec mise à pied, après y avoir exercé son activité et ses responsabilités pendant plus de 30 ans ; qu'en se dispensant de toute recherche sur ce point, après avoir pourtant admis qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à la charge de M. I..., justifiant notamment la mise à pied dont il avait été l'objet, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen tend en réalité à dénoncer une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point du jugement du 11 septembre 2014, d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... repo