Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-13.893
Textes visés
- Article L. 1232-1 du code du travail.
- Article 1331-1 du même code.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'entreprise Beaudeux et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'entreprise Beaudeux et fils , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1331-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 27 juillet 2010 par la société Beaudeux et fils en qualité de comptable, Mme B... a été licenciée le 1er juillet 2013, pour cause réelle et sérieuse ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que force est de relever qu'entre le 8 avril et le 31 mai 2013, date à laquelle la salariée a été convoquée à l'entretien préalable, soit en moins de deux mois, de nombreux courriels ont été échangés entre le dirigeant de la société Beaudeux et Fils, la responsable ressources humaines, la chef comptable supérieure hiérarchique de Mme B..., le responsable administratif et financier et le directeur général de la société GEPH, relatant l'ensemble des manquements de Mme B... et ses problèmes de comportement, sans qu'à aucun moment l'intéressée dont le passé disciplinaire était vierge, ait fait l'objet d'un avertissement ou simplement qu'il soit établi que son attention ait été attirée sur les conséquences disciplinaires graves pouvant résulter d'une absence de modification de son comportement et que dans ces conditions, le licenciement prononcé est disproportionné et ne peut être considéré comme reposant sur une cause sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la seule absence d'avertissement ou de mise en garde préalables adressés à la salariée, sans apprécier la réalité et la gravité des griefs invoqués, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais la gravité de la faute invoquée sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme B... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Beaudeux et Fils à lui payer la somme de 11 885,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement à Pôle emploi par l'employeur des indemnités de chômage payées à Mme B... pendant six mois, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Beaudeux et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Beaudeux et Fils à lui payer à la somme de 11.855,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR condamné la société Beaudeux et Fils à rembourser à Pôle Emploi les