Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.619
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1125 F-D
Pourvoi n° P 18-12.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Metabo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Metabo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 2 mai 2007 en qualité de chef des ventes régional centre Sud Ouest par la société Metabo, a été licencié pour motif économique le 27 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié, dont le poste de chef des ventes régional centre Sud Ouest était de niveau VIII, les deux postes de responsable national des ventes dès lors qu'ils relevaient d'une qualification de niveau IX ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, les trois postes de chef des ventes régional de niveau VIII étaient supprimés et que deux postes de responsable national de niveau IX étaient créés et que ces deux postes, qui avaient été proposés aux deux autres chefs des ventes régionaux, étaient disponibles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les deux postes de responsable national étaient compatibles avec les qualifications et les compétences du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Metabo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metabo à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. W... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, notifiée à M. W... le 27 janvier 2014, énonce en substance que son licenciement est motivé par des motifs économiques qui conduisent à une réorganisation de la force de vente en deux secteurs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui entraîne la suppression de son poste de chef des vente centre Sud-Ouest ; qu'à l'appui de ses explications, la Sas Metabo verse aux débats les documents justifiant de la cession de deux activités, de la réduction des effectifs du siège, de l'entrée d'un fonds d'investissement dans son capital, de l'obligation, qui en est découlée, de redéployer sa force de vente à l'identique de ses concurrents en spécialisant les équipes, outre de multiples coupures de presse française et internationale relatant la situation économique et fragile du groupe et du secteur industriel visé ; qu'il en résulte que la nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne peut pas se discuter et que, d'ailleurs, le salarié se contente de la contester en quelques phrases sans rapporter aucun élément concret et précis permettant de conforter ses reproches » ;
1°) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif éc