Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-14.183

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-68 du code du travail, 18 et 20 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1126 F-D

Pourvoi n° P 18-14.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi Occitanie,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... (le bénéficiaire) a été licencié pour motif économique le 29 février 2012 et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'abord entre le 25 avril 2012 et le 11 juin 2012 puis entre le 16 janvier 2013 et le 31 mars 2013 et l'allocation de sécurisation professionnelle du 13 juin 2012 au 14 janvier 2013 ; que l'établissement Pôle emploi Occitanie l'a assigné en remboursement de la somme totale perçue sur ces périodes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le bénéficiaire fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 25 avril 2012 et le 31 mars 2013 alors, selon le moyen :

1°/ que selon le paragraphe 4 de l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant pour effet d'entraîner le versement d'allocation intégralement indue, est détectée ; qu'une simple abstention ne caractérise pas la production d'une déclaration ou d'une attestation ; en l'espèce, la cour reproche au bénéficiaire de ne pas avoir déclaré une activité non salariée lors de sa demande d'allocation tout en relevant qu'il a bien mentionné une inscription au registre du commerce et au répertoire des métiers sur sa demande de contrat de sécurisation professionnelle ; que la circonstance qu'il n'a pas joint d'extrait Kbis n'est pas de nature à conférer à ses déclarations un caractère inexact ou mensonger ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2°/ qu'en toute hypothèse seule une déclaration inexacte ou mensongère de nature à rendre les allocations intégralement indues peut entraîner leur répétition ; qu'une activité occasionnelle ou réduite étant compatible avec le versement des allocations, la cour ne pouvait condamner le bénéficiaire à rembourser les allocations versées sans rechercher si elles pouvaient être intégralement indues, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 25, 26 et suivants du règlement général du 6 mai 2011 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche prétendument omise selon la seconde branche, relative au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une activité professionnelle occasionnelle ou réduite, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-68 du code du travail, 18 et 20 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu que si, selon le dernier de ces textes, le bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle cesse de bénéficier de ce contrat lorsqu'il refuse ou ne se présente pas à une action de reclassement ou de formation, il ne résulte pas de la décision de cessation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle prise par Pôle emploi dans un tel cas que les sommes perçues par le bénéficiaire au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle depuis la prise d'effet du contrat de sécurisation professionnelle l'ont été indûment ;

Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à rembourser à Pôle emploi une certaine somme au titre d'un indu d'allocation de sécurisation professionnelle, l'arrêt retient que la décision du 10 janvier 2013, par laquelle Pôle emploi a mis fin au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour l'intéressé, a annulé l'ouverture des droits de ce de