Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-23.873

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1133 F-D

Pourvoi n° W 18-23.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement TFN propreté Ile-de-France,

contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la Fédération des syndicats interprofessionnels autonomes (FSIA), dont le siège est [...], [...],

3°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre en date du 29 mai 2018, la Fédération des syndicats interprofessionnels autonomes (FSIA) a informé la société TFN propreté Ile-de-France devenue la société Atalian propreté Ile-de-France (la société) de la désignation de M. V... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'agence de Bezons ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que le syndicat SECI-UNSA est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que, selon la mention portée à l'extrait K bis, l'agence de Bezons est un établissement secondaire, que, selon l'article R 123-40 du code de commerce, est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, qu'il n'est pas contesté que des représentants de l'employeur sont présents sur le site, avec des attributions de ressources humaines, que sont versés aux débats un accord de site relatif au treizième mois des salariés affectés à l'hôpital Beaujon, un accord collectif de site concernant l'hôpital Beaujon s'agissant des conditions d'attribution des tickets restaurants, un accord de fin de conflit concernant l'hôpital Beaujon du 18 mars 2014, que la preuve est donc rapportée que des salariés de l'agence de Bezons ont des revendications communes et spécifiques ; que, placés sous l'autorité de représentants de l'employeur présents à l'agence de Bezons, ils constituent donc une communauté de travail propre et spécifique ; qu'en outre, le fait de travailler comme agent de ménage au sein d'un hôpital représente des contraintes techniques particulières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'établissement distinct permettant la désignation d'un représentant de section syndicale doivent concerner, dans leur ensemble, les salariés de cet établissement, le tribunal d'instance qui a retenu les intérêts propres à certains salariés seulement pour caractériser la communauté de travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prend acte de l'intervention volontaire du syndicat SECI-UNSA, le jugement rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. HUGLO, conse