Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-10.155
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, condamne la Fondation Groupe hospitalier Saint-Vincent a payer a Mme E... la somme de 3 000 euros.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1134 F-D
Pourvoi n° K 18-10.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Groupe hospitalier Saint-Vincent, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme I... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Groupe hospitalier Saint-Vincent, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 novembre 2017), qu'engagée le 1er septembre 1978, en qualité d'infirmière au sein de la fondation Groupe hospitalier Saint-Vincent, Mme E... a exercé son activité dans plusieurs cliniques du groupe, suivant plusieurs contrats de travail espacés entre eux de périodes d'interruption ; qu'en dernier lieu, elle travaillait au sein de l'établissement Sainte-Anne, suivant un contrat conclu le 28 février 2000, à effet du 27 mars 2000 ; qu'ayant demandé son départ à la retraite par lettre du 4 mars 2013 pour le 1er juillet suivant, la salariée a reçu son solde de tout compte incluant une indemnité de départ à la retraite correspondant à un mois de salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité correspondant à six mois de salaire en invoquant une ancienneté de trente et un ans, en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme E... les sommes de 23 332 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 et de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que la fiche n° 12 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, émise par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés, suite à la dénonciation du 31 août 2011 de l'article 15.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a modifié, pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite, le nombre de mois de salaire à retenir par tranches d'ancienneté, et a prévu, à titre transitoire entre le 2 décembre 2012 et le 1er décembre 2014, que les salariés concernés percevraient l'allocation la plus favorable entre celle visée par la recommandation et celle en vigueur antérieurement, précisant que le calcul devait se faire selon l'ancienneté acquise par le salarié au titre du contrat de travail en cours au moment de la rupture ; qu'en retenant qu'il convenait de comparer la nouvelle allocation calculée selon l'ancienneté acquise par le salarié au titre du contrat de travail en cours au moment de la rupture et l'allocation antérieure calculée selon l'ancienneté acquise dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail conclus avec la même association employeur, ancienneté qui s'appliquait au titre des dispositions conventionnelles jusqu'à la recommandation patronale, la cour d'appel a dénaturé la fiche n° 12 de la recommandation patronale susvisée et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°/ que la simple mention d'une ancienneté dans les documents contractuels délivrés à un salarié durant l'exécution de son contrat ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque de l'employeur de déroger aux dispositions conventionnelles applicables à la détermination de l'ancienneté spécifiquement retenue pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en calculant l'indemnité de départ en retraite de Mme E... sur la base d'une ancienneté de trente et une années en se bornant à relever que la fondation reconnaissait à la salariée cette ancienneté dans les documents contractuels, sans ainsi caractériser la volonté de l'employeur de reconnaître une telle ancienneté spécifiquement pour cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civi