Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-14.762
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvoi n° T 18-14.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Solidarité mutualiste, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme R... K... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Solidarité mutualiste, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K... A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que Mme K... A... a été engagée à compter du 19 février 2009 en qualité de décompteuse de prestation par la mutuelle interentreprise du personnel de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et des organismes de sécurité sociale, aux droits de laquelle vient la société Solidarité mutualiste ; que la salariée a été élue déléguée du personnel le 10 mai 2012 ; que le 23 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, le 23 janvier 2015, a pris acte de la rupture de celui-ci ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne modifie pas les conditions de travail d'un salarié protégé en l'affectant à une tâche différente de celle qu'il effectuait précédemment dès lors qu'elle correspond à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la réintégration de Mme K..., déléguée du personnel, au service de gestion en raison de la nécessité d'externaliser les tâches du service informatique auquel elle était affectée emportait modification de ses conditions de travail, ce qui caractérisait un manquement suffisamment grave justifiant la demande de prise d'acte de la salariée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p 9 § 7 et suiv.), si la nouvelle affectation décidée par l'employeur correspondait à la qualification de la salariée, qui ne pouvait alors la refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, L 2411-1 et L 2411-5 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que le refus par un salarié protégé d'une modification de ses conditions de travail constitue une faute justifiant son licenciement ; qu'en considérant au contraire que le refus par Mme K... de son changement d'affectation justifiait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pouvant être requalifiée en licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L 2411-1 et L 2411-5 du code du travail ;
3°/ que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement seulement si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Solidarité mutualiste avait commis un manquement suffisamment grave consistant en une modification des conditions de travail de la salariée protégée ; qu'en statuant ainsi, sans établir que ledit manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.
Mais attendu d'abord qu'aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le changement de fonctions de la salariée concomitant à la saisine par elle de la juridiction prud'homale constituait un manquement grave empêchant