Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-22.318
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° K 17-22.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Protecta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AEDES Protecta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Protecta,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Protecta et AEDES Protecta, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième et septième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2017), que M. M... a été engagé du 3 mars au 26 septembre 2008 en qualité d'animateur commercial par la société Protecta, aux droits de laquelle vient la société Aedes Protecta (la société), puis à compter du 27 septembre 2008 en qualité d'attaché commercial ; que le 26 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2012 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié et de la condamner à lui verser certaines sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de prime alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que ne commet pas un tel manquement l'employeur qui n'impose au salarié aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail à la suite de son refus des changements proposés ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la société Protecta faisait expressément valoir que les commerciaux qui n'avaient pas signé l'avenant du 14 septembre 2011 avaient continué à exécuter leur contrat de travail dans les termes initiaux, de sorte qu'aucune modification du contrat de travail de M. M... n'était intervenue à la suite de son refus ; qu'en retenant néanmoins que la société Protecta avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail en ce qu'elle aurait adressé, peu important qu'elles aient été ou non suivies d'effet, des menaces emportant sanction financière aux commerciaux ayant refusé d'apposer leur signature sur l'avenant et de modifier en conséquence la structure de leur rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. M... s'est désisté devant les premiers juges de ses demandes de rappel de commissions ; qu'en retenant néanmoins que la société Protecta avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail pour n'avoir pas appliqué le taux de commissionnement contractuel, quand il résultait de ses constatations que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. M..., la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que la société Protecta avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail en ne versant pas la prime challenge pour l'année 2011, quand il résultait de ses constatations qu