Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-22.319
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1137 F-D
Pourvoi n° M 17-22.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Protecta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AEDES Protecta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Protecta,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. M... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Protecta et AEDES Protecta, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, cinquième, huitième, onzième, treizième, quatorzième et seizième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2017), que M. H... a été engagé le 20 avril 2009 en qualité d'attaché commercial par la société Protecta, aux droits de laquelle vient la société Aedes Protecta (la société) ; qu'il a été élu délégué du personnel le 23 juillet 2010 ; que le 26 octobre 2011, M. H... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que saisi par la société d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave, l'inspecteur du travail l'a refusée le 9 mai 2012 ; que par courrier du 7 juin 2012, M. H... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par décision du 1er octobre 2012, le ministre du travail, saisi le 1er juin précédent d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspection du travail, et a considéré qu'il ne lui appartenait plus d'autoriser ou non le licenciement en raison de la prise d'acte de la rupture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, et au titre de la prime dite de challenge alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, suppose que celui-ci rapporte la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que ne commet pas un tel manquement l'employeur qui n'impose au salarié aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail à la suite de son refus des changements proposés ; que dans ses conclusions d'appel "soutenues oralement à l'audience", la société Protecta faisait expressément valoir que les commerciaux qui n'avaient pas signé l'avenant du 14 septembre 2011 avaient continué à exécuter leur contrat de travail dans les termes initiaux, de sorte qu'aucune modification du contrat de travail de M. H... n'était intervenue à la suite de son refus ; qu'en retenant néanmoins que la société Protecta avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, "puisqu'(elle) menace de sanction financière par la diminution du commissionnement les commerciaux refusant la modification structurelle de la rémunération", " peu important qu'elles aient été ou non suivies d'effet", la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la prise d'acte, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, suppose que celui-ci rapporte la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur, dès lors qu'il est ancien, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le 14 septembre 2011, la société Protecta avait soumis à M. H... un avenant à son contrat de travail applicable au 1er octobre 2011, modifiant le commissionnement des nouveaux produits, et que celui-ci avait refusé de le signer ; qu'elle a également relevé que M. H... avait pris acte de la rupture de son contrat de travai