Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-20.519

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1138 F-D

Pourvoi n° E 17-20.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ambulances Davout, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Monceau Ambulances, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à la Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... C..., en qualités de mandataire ad hoc de la société Ambulances Batignolles,

4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Ambulances Batignolles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ambulances Davout et Monceau Ambulances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2017), que M. P... a été engagé par la société Monceau Ambulances à compter du 1er octobre 2002 en qualité de chauffeur ambulancier - brevet national de secourisme (BNS) ; que le contrat de travail s'est poursuivi au bénéfice de la société Ambulances Davout à compter du 1er novembre 2002 ; qu'à partir du 1er février 2003, son activité s'est poursuivie au profit de la société Ambulances Batignolles (la société) ; que le 9 février 2005, le salarié a été candidat aux élections des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale dont faisait partie la société ; que le 6 septembre 2005, une transaction de rupture a été signée par le salarié et la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de ses contrats de travail le 24 février 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2010 ; qu'après clôture pour insuffisance d'actif le 17 février 2011, la société Selafa MJA a été désignée en tant que mandataire ad hoc ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et d'avoir rendu opposable ces créances aux AGS pour ce seul montant alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer le salaire de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter sa mission ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 15 avril 2010 ; qu'en déboutant M. P... de sa demande en rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2005 au 15 avril 2010 au motif qu'il ne justifiait pas avoir effectué des missions professionnelles ou être resté à la disposition de son employeur au cours de cette période, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur postérieurement à la transaction de rupture signée le 6 septembre 2005, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils,