Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-23.129
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° S 17-23.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bull, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé le 15 octobre 1984 par la société Bull, en qualité d'agent de maintenance ; que par lettre du 14 novembre 2011, la société lui a notifié son licenciement ; que le 4 septembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une contestation de son licenciement et d'une demande d'indemnité au titre des conditions vexatoires de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre des conditions vexatoires de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié ne produisait aucune pièce de nature à démontrer le caractère vexatoire du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui demandait la confirmation du jugement de la juridiction prud'homale et faisait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche mais était licencié de manière brusque et soudaine, qu'à la lumière des attestations des responsables des organismes au sein desquels il intervenait se dégageait une appréciation de professionnalisme et d'expertise du salarié et que l'analyse des pièces et des déclarations des parties faisait apparaître une volonté de lui nuire et de le discréditer de la part de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bull à payer à M. C... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, rejeté la demande de dommages-intérêts pour licencie-ment vexatoire formulée par Monsieur C...,
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur C... ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère vexatoire du licenciement et la demande sera rejetée. » ;
1- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au dé-faut de motifs ; Que Monsieur C... reprenait expressément à son compte en page 14 de ses conclusions d'appel (prod.2) les motifs par lesquels les premiers juges avaient déduit de l'analyse des pièces et des déclarations des parties une volonté de nuire à Monsieur C... de la part de l'employeur, ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le salarié du fait des mesures visant à le discréditer ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif en se contentant d'affirmer, sans jamais réfuter les motifs des premiers juges que Monsieur C... s'était expressément appropriés en les reproduisant dans s