Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-24.591

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° F 17-24.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre - renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à M. R... S..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 13-28.015), que M. G... a été engagé en qualité d'assistant dentaire par M. S..., suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 janvier 1991 ; que le 25 février 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avant de conclure le 21 novembre 2001, un nouveau contrat dans lequel il était prévu que le salarié était engagé à temps complet ; qu'à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat de travail à temps complet du 21 novembre 2001 alors selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que lorsque l'employeur invoque la fictivité d'un contrat de travail apparent à temps plein uniquement quant à la durée du travail effectuée par le salarié, sans contester l'accomplissement d'un travail dans un lien de subordination, la fictivité de la durée du travail mentionnée dans le contrat ne peut être démontrée que par la preuve, rapportée par l'employeur, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant la fictivité, et donc la nullité, du contrat de travail à temps plein du 21 novembre 2001, validé le 7 mars 2002 par l'OMI, en se fondant sur un faisceau d'indices, sans constater que M. S..., qui invoquait la fictivité du contrat et sur qui pesait la charge de la preuve, démontrait que le contrat de travail apparent avait un caractère fictif en ce qui concernait le temps de travail qui y était mentionné en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que M. G... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du même code, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que, de même, en énonçant, pour retenir le caractère fictif du contrat de travail apparent, qu'il apparaissait que M. G... avait travaillé à temps partiel au sein du cabinet de M. S... de manière constante depuis la conclusion de son contrat de travail, qu'il ne démontrait pas que celui-ci aurait été modifié afin de lui permettre d'exercer son activité à temps plein, et qu'il ne justifiait pas de manière précise des heures réellement effectuées à compter du 7 mars 2002 pour solliciter le paiement d'un salaire correspondant à un temps complet, la cour d'appel a inversé la chargé de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du même code, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se fondant, pour retenir le caractère fictif du contrat de travail apparent, sur le fait qu'un contrat du 25 février 1998 avait été signé, précisant que M. G... devait obtenir l'autorisation de travail sur le te