Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-31.330
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1141 F-D
Pourvoi n° F 17-31.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... M..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Blanchard Diffusion presse, dont le siège est [...] , représentée par la société I... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Navarrenx Sud-Ouest diffusion, Blanchard Diffusion presse et la société I... C..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano de la constitution de la société I... C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a, le 22 mars 2007, été engagée par la société Blanchard Diffusion presse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, renouvelé le 24 avril 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2009 ; qu'elle a, le 31 août 2009, conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Navarrenx sud-ouest diffusion en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a été placée le 27 avril 2011 en arrêt de travail, déclarée inapte à l'issue de deux visites médicales et a, le 12 juillet 2011, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a, le 15 mars 2012, saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse ayant été prononcée le 1er août 2018, la salariée a, le 18 mars 2019, fait délivrer à la société I... C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, une citation aux fins de reprise de l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable :
Vu l'article L. 2261-15 du code du travail, ensemble l'arrêté du 3 juin 2016 portant extension de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 ;
Attendu que pour juger applicable la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue le 3 juin 2016, et débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que les sociétés exercent l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse, qu'elles ont, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest (Sapeso), que cette activité est confirmée par les attestations de l'expert-comptable de ces sociétés en date des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015, que la convention collective applicable est donc la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 étendue dont l'article 1 prévoit qu'elle régit les rapports entre d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part l'arrêté d'extension du 3 juin 2016 n'était pas applicable à la relation de travail en cause, qui a pris fin le 12 juillet 2011, d'autre part les sociétés n'invoquaient une application volontaire de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 que depuis quelques mois à la date de son extension par cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième