Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-10.815
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° C 18-10.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Neptune Energy International, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Engie E&P international,[...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Engie E&P international, dont le siège est [...] , anciennement [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Neptune Energy International, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Engie E&P international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), statuant en référé, que la société Engie E&P international, devenue la société Neptune Energy International (la société), a élaboré en 2016 un plan de restructuration et de réorganisation de ses activités sous la dénomination de projet « Prospero »; qu'elle a consulté sur ce projet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise de la société ; que ce dernier a émis un avis négatif le 10 novembre 2016 ; qu'en l'absence de consultation sur le volet social mis en oeuvre par des décisions unilatérales de l'employeur en décembre 2016, le comité d'entreprise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande de condamnation sous astreinte de la société à engager le processus d'information et de consultation, et de suspension de la mise en oeuvre du volet social du projet dans cette attente ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du comité d'entreprise et, en conséquence, de lui demander sous astreinte d'engager le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le volet social du projet « Prospero » en le convoquant à une première réunion d'information et de suspendre toute décision ou acte de mise en oeuvre du volet social de ce projet et de réorganisation complète des activités tant que le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise n'aura pas été achevé avec avis préalable du CHSCT, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la cour d'appel, pour déclarer recevables les demandes du comité d'entreprise de la société EPI SA et ordonner sous astreinte à la société EPI SA d'engager le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise de la société EPI SA sur le volet social du projet « Prospero » en le convoquant à une première réunion d'information et de suspendre toute décision ou acte de mise en oeuvre de ce volet du projet jusqu'à l'achèvement du processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, a affirmé qu'« il est constant que la procédure d'information et de consultation sur le projet « Prospero » du comité d'entreprise de la société EPI SA initiée le 6 juillet 2016 s'est clôturée le 10 novembre 2016 par un avis négatif du CE et que la direction avait indiqué que le volet social n'était pas soumis à consultation en raison de la négociation d'un accord collectif portant sur ces mesures d'accompagnement social » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, bien que la société EPI SA ait fait valoir dans ses conclusions que « le CE de la société EPI SA a été informé et consulté sur l'ensemble du projet « Prospero », y compris évidemment sur son aspect social » et qu'elle a décrit avec précision ce processus de consultation et d'information sur le volet social du projet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour déclarer recevables les demandes du comité d'entreprise de la société EPI SA visant à ordonner un processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur le volet social du projet « Prospero » et à suspendre tout acte