Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-15.081
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvoi n° Q 18-15.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... T..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée à compter du 1er avril 2005 par Mme P..., notaire, en qualité de négociatrice sous la qualification employée, niveau 2, coefficient 108, de la convention collective nationale du notariat et a été promue, à compter du 1er octobre 2010, technicienne, au niveau 2, coefficient 146 ; que sa rémunération comportait une part variable fixée en fonction d'un certain pourcentage des émoluments de négociation ; qu'ayant été en arrêt de travail, suite à deux visites de reprise, elle a été déclarée le 25 mars 2014 par le médecin du travail « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent » ; que licenciée le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi, le 4 août 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 146 dont elle aurait dû bénéficier dès son embauche ainsi que le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, en justifiant de l'absence de poste disponible dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il est constant que Mme T..., déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avait refusé deux postes qui lui avaient été proposés par l'exposante à titre de reclassement ; que Mme P... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans son étude notariale, en justifiant du très faible effectif de cette dernière (trois à cinq salariés) ; qu'en retenant, pour dire que Mme P... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion « d'environnement de travail différent », sans rechercher si d'autres postes que ceux proposés étaient effectivement disponibles à la date du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la lettre de Mme T... datée du 7 avril 2014 énonçait « vous me proposez un poste de clerc ou formaliste. Il me semble que je n'ai pas les diplômes correspondants et je ne souhaite pas passer les formalités pour être apte à l'un de ces postes » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que Mme T... avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par Mme P... parce qu'elle ne souhaitait pas suivre les formations qui lui auraient permis d'assurer ces fonctions ; qu'en considérant que les propositions formulées par l'employeur « ont été refusées par la salariée aux motifs qu'elles étaient incompatibles avec l'avis du médecin du travail puisqu'elles s'inscrivaient dans le même environnement professionnel », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 avril 2014 et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du refus opposé par