Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-10.560
Textes visés
- Article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause,.
- Article L. 1152-3 du même code.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° A 18-10.560
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EBS bijoux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EBS bijoux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée par la société Express Bijoux Services (la société) à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opératrice en métiers d'art ; qu'elle était en dernier lieu affectée à l'atelier gravure et rémunérée sur une base de 25,75 heures par semaine ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 ; qu'à la suite de deux visites de reprise en dates des 1er et 18 décembre 2014, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2015 ; qu'invoquant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l' article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1152-3 du même code ;
Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que la salariée établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral et que la salariée a donc fait l'objet de harcèlement moral qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, après avoir retenu l'existence d'un harcèlement, dit que ce harcèlement entraînait la nullité du licenciement et condamné la société à payer à la salariée la somme de 126,27 euros à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 21 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société EBS bijoux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nul le licenciement et condamné la SAS EBS Bijoux aux dépens et à payer à Mme J... H... les sommes de 1068,00 € à titre d'indemnité de préavis,