Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.159
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° B 18-11.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. I... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) le 23 septembre 1969 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employé au classement ; qu'il a exercé diverses fonctions de représentant du personnel et syndicales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2013, invoquant être victime d'une discrimination syndicale ;
Attendu que pour dire que le salarié a fait l'objet d'une discrimination pour raison syndicale, la cour d'appel retient qu'il bénéficiait d'une très importante expérience professionnelle et de points de compétence considérés comme dans la moyenne par la caisse, que sa carrière a cependant stagné, que les parties sont en désaccord sur la nécessité de postuler sur des postes offerts en avancement pour être promu, chacune procédant par affirmation, qu'en tout cas, la caisse ne produit pas de pièce permettant d'objectiver le fait soutenu par elle que les promotions au niveau V sont réalisées sur postulation de l'agent à l'exercice d'un poste précis, se contentant de verser aux débats certaines fiches des postes proposés, que l'employeur n'établit pas que la stagnation de carrière du salarié est justifiée par des éléments objectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de la caisse mentionnait notamment les pièces n° 20 et 20 bis, dont la communication n'avait pas été contestée, correspondant à des candidatures à des postes relevant du niveau V, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur l'unicité de l'instance et la recevabilité des demandes du salarié au regard de la prescription, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Q... a fait l'objet d'une discrimination pour raison syndicale, et d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM Tarn et Garonne à payer à M. Q... les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination, et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il appartient à la cour de dire si M. Q... a subi de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne une discrimination en rais