Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1151 F-D

Pourvoi n° S 18-12.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de l'Orne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 décembre 2017), que M. I... a été engagé par l'association ADAPEI en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe selon contrat à durée indéterminée du 30 mars 2010 ; qu'il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale de 2010 à 2014 puis, à compter d'avril 2014, en qualité de délégué syndical, délégué du personnel titulaire, membre suppléant du comité d'entreprise et membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a remplacé un collègue moniteur d'atelier 1ère classe à compter du 6 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2014 d'une demande de reclassification et de rappel de salaire puis, en outre, d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être classé moniteur d'atelier de 1ère classe au coefficient 503 à compter du 6 janvier 2014, bénéficier des progressions de coefficient prévues à la convention collective nationale annexe 10, de renvoyer les parties à calculer les rappels de salaire, d'indemnité de sujétion et de congés payés alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le courrier de l'employeur du 30 octobre 2014 n'affirmait pas purement et simplement que « M. I... devait être promu à compter du 6 janvier 2014 comme moniteur d'atelier 1re classe parce qu'il avait remplacé M. U..., qui était classé à ce grade » comme l'affirme la cour d'appel ; que ce courrier précisait que cette promotion professionnelle « vous engage à suivre une formation pour obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou du certificat pédagogique d'aptitude à la formation de moniteur d'atelier première classe délivré par l'AFPA. Afin de régulariser votre situation au regard des exigences de la convention collective il vous est demandé d'entrer en formation au plus tard dans les deux ans à venir » ; qu'il s'en évinçait clairement que la promotion était liée à l'engagement de M. I... à suivre la formation nécessaire à l'octroi de la classification de moniteur d'atelier 1re classe ; qu'en ignorant ces termes clairs et précis du courrier de l'employeur du 30 octobre 2014, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que l'article 40 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les parties s'accordaient à regarder comme applicable au litige, précisait qu'en cas de remplacement d'un salarié de niveau supérieur pendant plus de six mois, le salarié devait, soit être replacé dans son emploi antérieur, « soit être classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle » ; que l'employeur faisait valoir que l'attribution du poste de moniteur 1re classe était subordonné, selon la convention collective (article 11 de l'annexe 10), à l'obtention du CAFATS ou du certificat pédagogique de l'AFPA et que dès lors que le salarié reconnaissait lui-même avoir échoué au concours d'entrée à la formation de moniteur 1re classe, il ne remplissait pas les conditions requises ; qu'en omettant cependant de rechercher, après avoir pourtant retenu qu'il y avait lieu d'appliquer les textes conventionnels dont les parties se prévalaient, si l'emploi de moniteur 1re catégorie n'était pas de ceux nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualificatio