Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° U 18-12.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], [...] ,

3°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

L'EPIC SNCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés SNCF, SNCF réseau et SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par la SNCF en qualité d'infirmière remplaçante, sous le statut d'agent contractuel, suivant quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 mars au 5 novembre 1984, du 6 novembre 1984 au 2 septembre 1987, du 3 juillet au 29 septembre 1989 et enfin du 4 décembre 1989 au 31 mai 1995, puis suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;

Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir requalifié le contrat de travail conclu le 23 mars 1984 en contrat à durée indéterminée, que bien que la loi ne soit pas rétroactive, l'article L. 1245-2 du code du travail ayant créé l'indemnité de requalification est applicable au jour où la requalification est prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée n'avait été conclu par la salariée postérieurement au 16 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à Mme S... la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de condamnation de la SNCF à payer la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux C