Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.670
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1154 F-D
Pourvoi n° U 18-12.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], [...] ,
3°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
L'EPIC SNCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés SNCF, SNCF réseau et SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par la SNCF en qualité d'infirmière remplaçante, sous le statut d'agent contractuel, suivant quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 mars au 5 novembre 1984, du 6 novembre 1984 au 2 septembre 1987, du 3 juillet au 29 septembre 1989 et enfin du 4 décembre 1989 au 31 mai 1995, puis suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;
Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir requalifié le contrat de travail conclu le 23 mars 1984 en contrat à durée indéterminée, que bien que la loi ne soit pas rétroactive, l'article L. 1245-2 du code du travail ayant créé l'indemnité de requalification est applicable au jour où la requalification est prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée n'avait été conclu par la salariée postérieurement au 16 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à Mme S... la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de condamnation de la SNCF à payer la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux C