Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-16.195

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 32-V du référentiel RH0077.
  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1155 F-D

Pourvoi n° A 18-16.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SNCF et SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la convention de mise à disposition de personnel d'exécution conclue entre la SNCF et l'Office national des chemins de fer du Maroc (ONCFM) conclue le 11 février 1974, M. M... a été mis à disposition de la SNCF ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2015 ;

Sur les premier à quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 32-V du référentiel RH0077, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que chaque agent relevant de l'un des articles 32-II et 32-III dudit référentiel doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur du droit à repos périodiques, l'arrêt retient que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, que, en effet, les seuls documents versés aux débats concernent un salarié qui n'est pas partie à la cause, qu'il ne peut dès lors être déduit de ce cas spécifique que l'ensemble des agents de mouvement ne bénéficiait pas des dispositions du référentiel RH0077 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'octroi au salarié de 52 repos périodiques doubles par an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de sa demande en indemnisation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur du droit à repos périodiques prévu à l'article 32-V du référentiel ressources humaines RH0077, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SNCF et la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF et la SNCF mobilités à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination durant la carrière ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que l'agent a été affilié au régime spécial de sécurité sociale pour ce qui concerne l'assurance maladie, la maternité, l'accident du travail, qu'il a pu en bénéficier à compter de sa mise à disposition et ce, à la suite de la conclusion de l'accord du 26 octobre 2001 ; qu'il a en conséquence perçu des prestations de la caisse de prévoyance prop