Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-15.800
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° W 18-15.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... M... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Deret logistique Asie, dont le siège est [...] , représentée par la société E..., liquidateur, prise en la personne de M. Z... E..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,
2°/ à la société Deret logistique, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. M... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deret logistique Asie ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. M... tendant obtenir la délivrance des bulletins de paie « mis en conformité avec le jugement à intervenir » et les documents de rupture régularisés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M. H... M... contre la société Deret Logistique Asie le 1er avril 2010, ces derniers sont irrecevables à former, dans le cadre d'une autre instance, des demandes nouvelles liées au contrat de travail qui les unissait et dont les causes et le fondement étaient connus d'eux avant la clôture des débats ayant donné lieu, comme tel est le cas en l'espèce, à une décision au fond ; que le fondement des demandes formées par M. H... M... dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a engagée le 4 décembre 2014 est le montant de son salaire brut de base ; que les causes de ce second litige tiennent au fait que l'employeur aurait, selon lui, dû déclarer comme assiette des cotisations sociales et comme assiette des indemnités de chômage un salaire mensuel brut de 8.101 € et non de 4.351 € ; que, comme l'on exactement retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient M. H... M... , ce dernier disposait, dès l'introduction de l'instance engagée le 1er avril 2010 et, a fortiori, avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, aujourd'hui définitif, de tous les éléments lui permettant de discuter le montant de son salaire brut mensuel tel que figurant sur ses bulletins de paie et ayant servi d'assiette à la détermination du montant, d'une part, des cotisations sociales acquittées et par voie de conséquence de ses droits à retraite, d'autre part, des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre ; que ceci est si vrai que, dans le cadre de cette première instance, le salarié a sollicité le paiement d'une somme de 8.101 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et d'une somme de 24.303 € (8.101 € x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3