Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.397
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° X 18-12.397
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Giacomin et fils, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Giacomin et fils, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giacomin et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giacomin et fils à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Giacomin et fils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement, prononcé par la société Giacomin et Fils, de M. U... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits, non déjà sanctionnés, imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce même pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant, pour le salarié licencié, une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié. La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la SAS GIACOMIN ET FILS avait fondé le licenciement de Monsieur U... M... sur les griefs repris comme suit dans la notification du 09 mai 2014 : "-une erreur de livraison (livraison d'un GAEC au lieu d'une EURL) ayant engendré un litige auprès de notre client Actalim d'un montant de 1.456,60 € ; - un manque de vigilance concernant une trappe restée ouverte ayant engendré un litige auprès de notre client Actalim d'un montant de 4.759,18 €." ; que Monsieur U... M... contestait les faits reprochés et concluait en tout état de cause à l'absence de manquements graves pouvant justifier un licenciement ; que, sur le premier grief (erreur de livraison), il expliquait que le 07 janvier 2014, il avait reçu l'ordre de livrer des produits alimentaires pour le bétail, à l'EARL BOYREAU à MONTS AUNES (31260), que cependant, le GPS l'avait orienté non pas vers les locaux d'exploitation de l'EARL BOYREAU mais vers le GAEC du même nom, également client de la Société, qui avait conservé une partie de la marchandise ; que l'appelant relevait que l'employeur était assuré pour ce type de sinistres ; que la SAS GIACOMIN ET FILS faisait valoir pour sa part que le salarié avait reconnu avoir commis une confusion entre deux clients qu'il connaissait, alors que l'adresse était correctement indiquée sur la feuille de route, et relevait qu'en cas de doute il lui appartenait de s'assurer de l'adresse auprès de l'employeur ; qu'elle ajoutait que selon la réclamation enregistrée, le chauffeur avait livré 3 tonnes de marchandise dans un silo hors d'usage, sans s'inquiéter de l'absence de personnel pour contrôler la récepti