Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-19.715
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° B 18-19.715
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé légitime et proportionnée la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée le 25 juin 2013 à l'encontre de monsieur T... H... ;
Aux motifs que Monsieur H... poursuit en invoquant la violation de l'article 11 du règlement intérieur et de l'article 49 de la convention collective en ce qu'il a reçu une sanction de mise à pied alors qu'il est expressément prévu qu'elle ne peut être infligée que pour une faute équivalente ayant donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents, ce qui n'est pas son cas ; la société réplique encore à juste titre que les dispositions conventionnelles distinguent les sanctions du premier degré de celles du second degré, lesquelles nécessitent un avis motivé du conseil de discipline s'agissant de fautes plus graves pouvant impacter la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, c'est une sanction de deuxième degré qui a été prononcée après avis motivé du conseil de discipline, de telle sorte que la sanction de mise à pied n'avait pas à être précédée d'un blâme ; Monsieur H... soutient avoir exercé son droit de retrait puisqu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; en application des dispositions de l'article L.4132-3 du code du travail, le CHSCT devait être réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures ; la société TCRA n'a pas convoqué le CHSCT, se mettant ainsi en faute ; la société TCRA réplique que pour mettre en oeuvre les dispositions susvisées, encore faut-il que le salarié invoque un droit de retrait, ce qui n'a pas été fait immédiatement par M. H... en violation des dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail ; le premier alinéa de ce dernier article est ainsi rédigé : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection » ; si la manifestation du droit de retrait n'est soumise à aucune forme particulière, que ce soit l'écrit ou l'emploi de l'expression « droit de retrait », les circonstances de l'espèce et la narration des faits telle qu'il y est procédé dans la lettre de sanction, non contestés dans leur matérialité et leur déroulement chronologique révèlent que ce n'est que dans le courrier syndical du 8 juillet 2013 qu'est abordé l'exercice d'un droit de retrait par M. H... ; en effet, en cours d'instruction, M. H... a toujours indiqué que confronté au comportement d'un individu avec lequel il avait déjà eu des accrochages, il se trouvait dans un tel état d'énervement qu'il lui était impossible de poursuivre son service ; il n'a pas manifesté l'existence d'une situation de danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; c'est donc tardivement, une fois la san