Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.422
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° Z 18-12.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jinkosolar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Jinkosolar ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement pour motif économique de Monsieur L... fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence Monsieur L... de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause et sérieuse, et D'AVOIR dit que la société JINKOSOLAR devrait, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, remettre à Monsieur L... les documents de rupture rectifiés en ce que la date du 17 avril 2013 serait la date de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « I - Sur le licenciement ; la lettre du 26 mars 2013 qui informe Monsieur L... du motif de son licenciement est ainsi rédigée : « Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'Information remis en même temps que la présente lettre. Ce projet de licenciement repose sur tes motifs suivants : l'effondrement du marché des panneaux solaires lié une réduction drastique des prix de revente de l'électricité au réseau combinée avec les Investigations antidumping de la Commission Européenne sur les panneaux solaires produits par l'industrie chinoise, nous contraint, en l'absence de toute perspective commerciale et afin de sauvegarder la compétitivité de notre groupe et sa pérennité, dans un secteur fortement concurrentiel, à procéder à une cessation d'activité de notre entreprise et à supprimer votre poste de travail » ; la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; cette réorganisation doit prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; la société appelante appartient au groupe Chinois JINKOSOLAR leader dans son secteur d'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque ; en l'état des pièces produites par la société appelante, celle-ci démontre comme elle le soutient, que dès 2012, l'activité photovoltaïque avait connu une baisse sérieuse puisque des entreprises européennes de premier plan s'étaient retirées de ce secteur et que l'année 2013 n'allait pas être plus favorable au groupe Chinois ; en effet, il est établi que le 4 juin 2013, la Commission Européenne avait instauré pour une période de six mois des droits imposés de 11,80 % sur les importations solaires chinoises avec la perspective annoncée par la Commission d'une fixation de ces droits à 47% dès le mois d'août 2013 si un accord n'était pas trouvé ; ces mesures s'inscrivaient dans un contexte économique déjà extrêmement concurrentiel et tendu entre l'EUROPE et la CHINE ; en outre, la société appelante produit des documents comptables attestés par les commissaires aux comptes qui mentionnent que le résultat d'exploitation de la société JINKOSOLAR de MONTPELLIER était passé de -12367€ en 2011 à -151367€ en 2012, la perte pour l'année 2012 étant de 167586€ ; par a