Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-13.452
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° U 18-13.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... E... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. D... E... justifié par une faute grave et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts de rupture et de rappels de salaire,
AUX MOTIFS QUE
les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail prévoient que "au cours de périodes de suspension du contrat de travail, employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie",
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail,
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié,
Il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement, M. E... était en arrêt de travail pour un accident professionnel. Dès lors, pour mettre fin au contrat de travail, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement,
En l'espèce, pour justifier des faits du 20 mai 2014 énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur transmet l'attestation de Mme T..., de M. S..., adjoint responsable du magasin, de Mme O..., de Mme A..., adjointe au chef de magasin en formation et de M. J...,
L'ensemble de ces attestations permet de confirmer la réalité des faits reprochés par l'employeur à M. E... . Ces témoignages établissent que les faits se sont déroulés alors que M. E... "se dirigeait vers la réserve" ce qui permet de démontrer que les insultes proférées à l'encontre du supérieur hiérarchique ont eu lieu devant tous les salariés mais également devant la clientèle présente,
La nature des propos insultants ne sont pas contestables, ni même les menaces qui sont attestées dans deux témoignages,
Mme T... attribue également au salarié un comportement volontairement violent qui a conduit â sa chute et à l'accident du travail qui s'en est suivi. Si aucun autre témoin ne confirme avoir vu M. E... prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, il n'en demeure pas moins que seule la violence du salarié l'a conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation,
Ces faits ne sont contredits par aucune pièce adverse,
L'insubordination, l'irrespect et la violence manifestés par le salarié à l'encontre de sa supérieure hiérarchique constituent les éléments d'une faute grave de nature à justifier que l'employeur mette fin au contrat de travail,
Ainsi alors même qu'il n'est pas contesté que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 20 mai 2014, l'existence d'une faute grave justifiée par des motifs étrangers à ses problèmes de santé rend le licenciement fondé et régulie