Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-25.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10792 F

Pourvoi n° B 17-25.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Arvalis-institut du végétal, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. U... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Arvalis-institut du végétal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen du pourvoi principal ainsi que les moyens du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Arvalis-institut du végétal, demandeur au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement du 7 février 2006 et condamné l'Association Arvalis à payer à M. Y... la somme de 120 000 euros au titre du préjudice subi outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral et la cause du licenciement A l'appui de son appel, M. Y... soutient qu'il a été licencié pour un faux motif économique en raison de la dénonciation du harcèlement qu'il subissait depuis 4 ans. Il estime qu'il a été déclassé en janvier 2004 en raison de son rattachement au responsable de la recherche et du développement alors qu'il était antérieurement rattaché au directeur de l'institut M. B.... Il ajoute qu'il a subi un nouveau déclassement en juin 2005 dès lors qu'on lui a retiré sa mission de développement des systèmes d'information et l'animation d'une équipe. A titre subsidiaire, il estime que l'association ne fait pas état d'une menace sur sa compétitivité et que la lettre ne fait pas référence à sa situation économique. En réplique, l'association Arvalis fait valoir que M. Y... ne démontre pas le lien entre le harcèlement moral et son licenciement pour motif économique. Elle ajoute que le harcèlement a été écarté par une ordonnance de non-lieu du 5 décembre 2011 et que la lettre du 5 juillet 2005 n'a été écrite que lorsque M. Y... a eu connaissance du projet de réorganisation des services. Elle conteste les déclassements allégués et estime que le salarié a toujours été valorisé dans ses projets et n'a pas été écarté. Elle considère que le licenciement pour motif économique était justifié par la réorganisation des services. En droit, il sera rappelé qu'en application des articles L. ll52-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par l