Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-25.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10793 F

Pourvoi n° F 17-25.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société A...-P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A...-P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A...-P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A...-P... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société A...-P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme D... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à 4 291,60 euros le montant du salaire mensuel moyen, d'AVOIR condamné la société A...-P... à verser à la salariée la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages nés de la rupture abusive du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise par la société A...-P... à Mme D... de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1- la rupture du contrat de travail MME D... soutient que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse dès lors que d'une part, son refus de la modification de son contrat, qui a entraîné sa rupture, est motivé par des conditions de travail caractéristiques d'un harcèlement, et que d'autre part l'employeur doit justifier le motif économique qui a présidé à sa décision de réorganisation. Le conseil de prud'hommes n'a pas analysé la réalité du motif économique alors que ni l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ni l'acceptation par le salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne le privent de son droit de contester le motif économique ayant motivé la rupture du contrat de travail. Certes, la salariée n'a pas affirmé que le motif économique était inexistant et s'est contentée de rappeler que l'employeur avait la charge de cette preuve qui restait à rapporter ce qui revient à dire que le motif économique n'est pas prouvé par l'employeur. Effectivement, si l'employeur développe dans les documents présentés aux instances représentatives du personnel ou au CHSCT des arguments tendant à faire croire à une menace sur la compétitivité et à la nécessité d'y remédier par la réorganisation qu'elle propose, force est de constater que le rapport établi par Secafi, société d'expertise comptable, sur le projet de réorganisation, est sans ambiguïté sur le sujet. En effet, il indique que la société A...-P... est saine et rentable malgré les contraintes du secteur d'activité et la concurrence, que le groupe DSI auquel elle appartient se redresse, que les sociétés françaises du groupe sont excédentaires et parmi elles, la société A...-P... est la plus rentable, que la direction manifeste sa volonté de faire des économies sur divers plans, et termine en indiquant : 'nous n'avons pas identifié de menaces spécifiques susceptibles de peser sur la compétitivité' Dès lors, comme le soutient MME D..., la société A...-P... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du motif économique ayant présidé à la rupture du contrat de travail et apporte même la preuve inverse de l'absence du motif économique invoqué, à savoir l'absence de menace sur la compétitivité. Par conséquent, la