Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-50.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° K 17-50.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Provence, exerçant sous l'enseigne JLV immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. V... I..., domicilié chez Mme P... U...[...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Provence, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Provence

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société La Provence à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, lors de la notification verbale de la mise à pied en date du 17 avril 2014 dont la réalité n'est pas contestée, il ait été indiqué à M. I... que cette mesure était conservatoire ou encore intervenait dans le cadre d'une procédure de licenciement ; qu'au contraire, le salarié verse aux débats le procès-verbal de constat dressé par M. Y..., huissier de justice, qui a assisté à la rencontre du 17 avril 2017 entre la gérante de la SARL La Provence Mme K... E... et M. I... et qui mentionne : « Madame K... E... nous indique alors que Monsieur V... I... est mis à pied à compter de ce jour et qu'il recevra un courrier l'en informant » ; que la gérante n'a donc aucunement fait part au salarié du caractère conservatoire de la mise à pied ; que par ailleurs, la mise à pied n'a pas été immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a été adressé au salarié que le 26 avril 2014 ; qu'un délai de 9 jours a donc séparé la notification de la mise à pied du déclenchement de la procédure disciplinaire, sans que la SARL La Provence n'explique les motifs de ce délai ; que ces éléments conduisent la cour à retenir que la mise à pied du 17 avril 2014 n'a pas été conservatoire mais a constitué une sanction dont la notification a épuisé le pouvoir disciplinaire de la SARL La Provence relativement aux faits reprochés ; que le licenciement prononcé le 19 mai 2014, pour des faits antérieurs au 17 avril et dont la SARL La Provence avait connaissance au moment de la mise à pied est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1/ ALORS QUE la mise à pied conservatoire, qui n'a pas la nature d'une sanction disciplinaire, n'est soumise à aucune règle fixant les conditions de sa notification ; qu'en retenant, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue