Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-15.281

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10795 F

Pourvoi n° H 18-15.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Château Pichon LS... comtesse de UV..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... P..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Begles, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Château Pichon LS... comtesse de UV..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château Pichon LS... comtesse de UV... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château Pichon LS... comtesse de UV... à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Château Pichon LS... comtesse de UV....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. P... et condamné en conséquence la société Château Pichon LS... à lui verser les sommes de 7 571,74 euros à titre de rappels de salaires, 54 469,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 446,94 euros au titre des congés payés afférents, et 108 938,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société Château Pichon LS... à lui verser la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 6 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur Z... P... a été licencié pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Monsieur Z... P... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par plusieurs griefs ; que, sur le premier grief, soit les propos violents tenus sur l'organisation du temps de travail le 3 octobre 2013, il convient de constater, par les différentes pièces du dossier, que les faits se sont déroulés durant les vendanges au château [...], dans un contexte de conflit au sein de la structure au vu de la différence des rémunérations entre les salariés des différents châteaux de la société ; que l'employeur produit au dossier une attestation de M. Y... qui atteste, en la forme régulière, que le 3 octobre 2013 Monsieur Z... P... a « pété un câble » et « est rentré dans un hystérie anormale » avant de ne « plus pouvoir se contrôler » ; que cependant il s'agit de purs jugements de valeur sans aucun fait précis à relater, ni propos tenus par Monsieur Z... P... ; que Monsieur F... L... fait état quant à lui que le 3 octobre 2013 Monsieur Z... P... s'est mis en colère en tenant un discours en dépit du bon sens, disant tout et son contraire, en hurlant, les yeux exorbités et en le poursuivant jusqu'à la table de tri ; que cependant l'attestant ne fait pas état de propos injurieux ou insultants ni de violence particulière et se contente de relater une colère se déroulant pendant les récoltes au sujet d'heures supplémentaires à accomplir ; que Monsieur Q... A... atteste avoir entendu des éclats de voix entre Monsieur Z... P... et M