Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-20.006

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10796 F

Pourvoi n° T 18-20.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CM-CIC Investissement, anciennement dénommée CM-CIC Capital finance,

2°/ à la société CM-CIC Capital Privé,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés CM-CIC Investissement et CM-CIC Capital Privé ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. I... ;

AUX MOTIFS QUE P... I... a saisi le conseil des prud'hommes de Paris antérieurement à son licenciement ; QU'il convient d'examiner les manquements qu'il reproche à l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avant d'examiner éventuellement le bien-fondé du licenciement pour faute grave ; QUE l'appelant prétend que la société CM-CIC Investissement aurait tenté de lui imposer unilatéralement et de manière infondée, sous couvert d'une prétendue réintégration, une rétrogradation humiliante de plus de douze ans le privant de fait de la possibilité d'exercer un emploi conforme à son niveau de compétences et de responsabilité, ce qui caractériserait un manquement grave fondant la résiliation du contrat de travail au torts de l'employeur ; QUE les sociétés intimées font valoir que P... I... aurait indûment refusé de reprendre l'exécution de son contrat de travail à l'issue de son mandat social le 1er juillet 2013, alors que la société CM-CIC Investissement aurait respecté ses engagements contractuels du 30 septembre 2009 en lui proposant un poste de directeur d'investissement avec maintien de sa classification, de sa dernière rémunération de mandataire social et de son ancienneté originelle ; QU'en l'espèce, par avenant n° 3 au contrat de travail à compter du 1er janvier 2001, la société CM-CIC Finance a mis P... I... à disposition auprès de la société CIC Capital Privé, à hauteur de 50 % de son temps de travail pour assurer les fonctions de membre du directoire ainsi que la gestion du Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (Fcpi) "Le portefeuille innovation", tout en précisant que la société CIC Finance restait son employeur ; QUE par procès-verbal de délibération du conseil de surveillance de la société CM-CIC Capital Privé du 29 juin 2001, P... I... a été nommé membre du directoire de cette société pour une durée de quatre ans ; QUE par avenant n° 4 à compter du 1er janvier 2002, la mise à disposition de la société CM-CIC Capital Privé a été portée à la totalité du temps de travail de P... I... pour assurer les mêmes fonctions ainsi que la gestion du Fcpi "CIC innovation II" ; QUE son mandat social a été renouvelé chaque fois pour quatre années supplémentaires par délibérations du conseil de surveillance de la société CM-CIC Capital Privé du 29 juin 2005 à compter du même jour, puis du 3 mars 2009 à compter du 29 juin 2009 ; QUE par lettre du 30 septembre 2009 cosignée par E... B... en sa qualité de président directeur général de la société CIC Finance et P... I..., il a été convenu que le contrat de travail a été suspendu pendant toute la durée de l'exercice du mandat social de P... I... au sein de la société CM-CIC Capital Privé, qu'il continuerait cependant à acquérir de l'ancienneté au sein de la société CIC Finance, qu'à l'issue du mandat social, il réintégrerait "immédiatement" sa "qualité de sa