Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-20.357
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° Z 18-20.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Capgemini Technology Services, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. P... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology Services, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capgemini Technology Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Capgemini Technology Services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir dit que le licenciement de M. P... Y... n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Cap Gemini Technology Services à lui payer un rappel de salaire pendant la période de mise à pied (6 008,40 €), une indemnité compensatrice de préavis (33 046,29 €), les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement (94 193,16 €) et des dommages et intérêts pour rupture abusive (200 000 €) ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte qu'au sein de l'entreprise, le salarié dispose du droit à sa liberté d'expression sans toutefois que l'usage de cette liberté ne dégénère en abus, notamment en portant atteinte de façon excessive au pouvoir de direction de l'employeur ou bien encore, en portant atteinte à l'honneur ou à la considération de salariés de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 juin 2014 qui fixe les limites du litige et qui lie les parties et le juge, reproche en substance à Monsieur Y... d'avoir le 27 mai 2014 à 18h24, à la suite de l'annonce du départ de Madame F..., DRH, vers une autre entité, envoyé un courriel ainsi rédigé à certains collaborateurs de l'entreprise en utilisant la fonction « répondre à tous » avec donc l'intention que sa réponse soit lue par l'ensemble des collaborateurs : « Super, j'espère que le nouveau DRH saura promouvoir des idées humanistes et pas seulement l'agressivité stérile qui donne une image tellement négative de la Direction. Etant depuis 26 ans chez Capgemini, je trouve que cette dame n'a porté aucune des valeurs de Capgemini. Elle a fait des dégâts considérables auprès des équipes. Cordialement, P... Y... ». La lettre de licenciement lui reproche également avoir renvoyé son message, après réception d'un message d'erreur, à certains collaborateurs et ajoute que, le lendemain, Madame F... réagissait à ce message en se déclarant profondément choquée. Enfin, la lettre du licenciement lui reproche de ne pas avoir regretté son attitude lors de l'entretien préalable, mais d'avoir alors persisté dans son ressentiment et son manque de respect à l'égard de Madame F..., membre du comité de direction et ce, de façon injustifiée. Contestant son licenciement, l'appelant fait valoir qu'il n'avait aucune intention de nuire puisque l'e-mail n'a été envoyé qu'à cinq destinataires, que l'incident litigieux était un fait mineur, isolé qui n'a emporté aucune conséquence au sein de l'entreprise. Il ajoute avoir mis en oeuvre son droit fondamental qu'est la liberté d'expression et ce, sans en abuser puisqu'il considérait avoir un devoir de conseil de par sa position, son expérience et son activité au sein de la soc