Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-16.727
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° D 18-16.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la clause de non-concurrence inopposable au salarié et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CRCAM Toulouse 31 à verser à M. Y... les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'AVOIR débouté la CRCAM Toulouse 31 de ses demandes reconventionnelles indemnitaires et relatives à la cessation du nouveau contrat de travail de M. Y..., ainsi que celle au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour, et d'AVOIR condamné la CRCAM Toulouse 31 à payer à M. Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la clause de non concurrence : aux termes des articles R. 1455-6 du code du travail la formation de référés peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, prescrire même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause litigieuse est libellée comme suit : « en raison de la nature des fonctions exercées et des connaissances techniques et commerciales dont vous disposez, en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion d'un licenciement prononcé pour un motif autre qu'une sanction disciplinaire, il vous est interdit de vous intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à tous établissements ou organismes de crédit et de collecte d'épargne, d'assurances ou encore susceptibles de concurrencer en tout ou partie les activités de la CRCAM de Toulouse 31. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat et couvre le périmètre du département actuel d'affectation (Haute-Garonne), des départements limitrophes et des départements où l'employeur viendrait à s'implanter consécutivement à une modification de la situation juridique au cours du présent contrat. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, vous percevrez pendant toute la durée d'application de cette interdiction une indemnité forfaitaire égale par année à 25 % du salaire brut annuel, versée de manière mensuelle » ; qu'une telle clause remplit, d'évidence, nombre des conditions de validité susvisées ; qu'elle est indis