Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-17.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° K 18-17.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Airotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Airotel ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Airotel.
La société Airotel fait grief à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à Mme K... la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société Airotel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme K..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme K... a été licenciée pour les faits suivants survenus après la mise en garde du 1er juin 2012 : - l'absence de véritable contrôle du nettoyage des chambres, - le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et des toilettes du rez-de-chaussée - le manque de sérieux dans la gestion des stocks ; que pour prouver la faute grave imputée à Mme K..., la société Airotel invoque et produit notamment les pièces suivantes : - pièce 16 : email de Mme O... A... à la société Airotel du 18 septembre 2012, - pièce 17 : rapport d'audit « choice hotels », - pièce 3 : fiche de poste de Madame K... (gouvernante), - pièce 4 : avertissement du 20 avril 2011, - pièce 5 : lettre de mise en garde officielle du 1er" juin 2012 ; que dans ses conclusions, la société Airotel précise qu'il y a un renouvellement des faits fautifs extrêmement flagrant et une véritable intention de Mme Isabelle K... de ne pas exécuter ses tâches et de se maintenir dans une situation d'insubordination ; que dans le rapport d'audit « choice hotels », les inspecteurs ont mentionné : - dans les salles de bains des trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, des traces de savon, des traces de nettoyage, la présence de rouille sur les installations et la présence de moisissures et de traces de savon sur les rideaux de douche, - dans les trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, la présence de poussières et la non-conformit