Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-27.936
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvois n° S 17-27.936 T 17-27.937 U 17-27.938 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° S 17-27.936 à U 17-27.938 formés par M. G... T..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société J... frères,
contre les arrêts rendus le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA de Nancy, domicilié [...] ,
5°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. I..., W... et Q... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-27.936, T 17-27.937 et U 17-27.938 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. T..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. I..., W... et Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° S 17-27.936 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société J... frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement, en application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que par lettre recommandée du 8 septembre 2012, la société J... Frères a notifié à M. R... I... son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, à la suite de notre entretien du 28 août 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs économiques conduisant à prendre cette décision sont les suivants : comme nous vous l'avons indiqué, notre activité de meunerie connaît une forte régression économique et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à de véritables difficultés économiques. Les chiffres illustrent bien les difficultés rencontrées sur notre activité de transformation de farine. En effet, sur son dernier exercice comptable, notre entreprise a enregistré une perte de 34.258 euros, perte minorée par une cession immobilière ayant généré un produit exceptionnel de 140.000 euros, sans cette cession, notre entreprise aurait subi une perte de 174.258 euros. Ce résultat déficitaire n'est pas un fait isolé. En effet, l'exercice 2010 a déjà fait apparaître une perte de 103.199 euros. Le maintien de notre activité telle qu'exercée actuellement serait de nature à perturber significativeme