Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-12.504

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10805 F

Pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 formés par :

1°/ M. TE... VO..., domicilié [...] ,

2°/ Mme YD... G..., veuve A..., domiciliée [...] ,

3°/ M. JA... A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme KR... A..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme PV... A..., domiciliée [...] ,

ces quatre derniers agissant en qualité d'héritiers d'FD... A...,

6°/ M. MV... T..., domicilié [...] ,

7°/ M. OC... Y..., domicilié [...] ,

8°/ M. VS... O..., domicilié [...] ,

9°/ M. VW... P..., domicilié [...] ,

10°/ M. NS... K..., domicilié [...] ,

11°/ M. FI... W..., domicilié [...] ,

12°/ M. HV... J..., domicilié [...] ,

13°/ M. LS... S..., domicilié [...] ,

14°/ M. OO... D..., domicilié [...] ,

15°/ M. AP... F..., domicilié [...] ,

16°/ M. BD... V..., domicilié [...] ,

17°/ M. EP... JG... , domicilié [...] ,

18°/ M. LZ... B...,

19°/ M. HC... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

20°/ M. OC... B..., domicilié [...] ,

21°/ M. ZH... B..., domicilié [...] ,

22°/ M. PF... N..., domicilié [...] ,

23°/ M. WW... R..., domicilié [...] ,

24°/ Mme PW... X..., domiciliée [...] ,

25°/ Mme NN... X..., domiciliée [...] ,

26°/ M. MZ... X..., domicilié [...] ,

ces trois derniers agissant en qualité d'ayants droit de UI... X...,

27°/ M. LP... H..., domicilié [...] ,

28°/ M. GY... I..., domicilié [...] ,

29°/ M. VS... E..., domicilié [...] ,

30°/ M. HX... U..., domicilié [...] ,

31°/ M. BF... M..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. ET... L..., domicilié Selarl UG... L..., [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SW... KE... et ses enfants,

2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. VO..., des consorts A..., de MM. T..., Y..., O..., P..., K..., W..., J..., S..., D..., F..., V..., JG... , des consorts B..., de MM. N..., R..., des consorts X... et de MM. H..., I..., E..., U... et M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-12.504, Q 18-12.505, R 18-12.506, S 18-12.507, T 18-12.508, U 18-12.509, V 18-12.510, W 18-12.511, X 18-12.512, Y 18-12.513, Z 18-12.514, A 18-12.515, B 18-12.516, C 18-12.517, D 18-12.518, E 18-12.519, F 18-12.520, H 18-12.521, G 18-12.522, J 18-12.523, K 18-12.524, M 18-12.525, N 18-12.526, P 18-12.527, Q 18-12.528, R 18-12.529 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun aux pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société « SW... KE... et ses enfants » de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi : il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou en à en limiter le nombre, qu'il doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qua