Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-28.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10806 F

Pourvoi n° B 17-28.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SNP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... T..., épouse J..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société TFN propreté d'Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Mme T... et la société TFN propreté d'Ile-de-France ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société SNP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui de chacun des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société SNP, demandeur au pourvoi principal.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le contrat de travail liant la société TFN Propreté Ile de France à Mme J... avait été transféré à la société exposante et s'était poursuivie au sein de celle-ci depuis le 14 novembre 2011, ordonné, sous astreinte, à la société exposante de réintégrer dans ses effectifs Mme J... sur un emploi d'agent de propreté, qualification AS 1A, pour un temps partiel de 54,71 heures, moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision, d'avoir condamné la société exposante à payer à Mme J... les sommes de 35.232,62 euros à titre de rappel de salaire du 14 novembre 2011 au 31 mars 2017, 3.523,26 euros au titre des congés payés y afférents, outre les salaires sur la base mensuelle fixée ci-dessus à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date effective de réintégration, outre congés payés y afférents et d'avoir ordonné à la société exposante de remettre à Madame J... les bulletins de salaire conformes à sa décision ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté au 26 juillet 2011, en cas de perte d'un contrat commercial ou d'un marché, l'entreprise entrante est tenue de reprendre 100 % du personnel remplissant certaines conditions de qualification, notamment les agents de propreté, dès lors qu'ils justifient d'un contrat à durée indéterminée, d'une affectation sur le site concerné d'au moins six mois à la date de l'expiration du contrat ou du marché et, s'ils sont affectés sur plusieurs sites, passent plus de 30 % de leur temps de travail sur le site concerné par le contrat commercial ou le marché transféré ; que cet article précise que le transfert du contrat de travail s'opère de droit, s'impose au salarié et qu'il incombe au nouvel employeur d'établir un avenant qui mentionne le changement d'employeur et reprend les clauses du contrat initial, cet avenant devant être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif du travail ; que selon les dispositions de l'article 7-3 et afin de permettre le transfert des contrats de travail des salariés concernés, il appartient à l'entreprise sortante, dans les huit jours après que l'entreprise entrante s'est fait connaître, de lui communiquer, pour les salariés concernés par le transfert : - les six derniers bulletins de paie, - la dernière fiche d'aptitude médicale, - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, les avenants, - s'agissant des