Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.345
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10807 F
Pourvoi n° D 18-11.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. G... R..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse et a invité les parties à saisir dans les formes le présent Conseil en bureau de conciliation et d'orientation d'AVOIR dit que les dépens seront supportés par la société Laboratoires Arkopharma et condamné cette dernière à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la formation des référés : « L'article R. 1455-5 du Code du travail dispose que "dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.". L'article R. 1455-6 du Code du travail dispose que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite." L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." La société se prévaut de ce que le contrat de travail est rompu dès l'envoi de la lettre de licenciement, que le congé de reclassement n'entraine pas une prolongation du contrat de travail, que pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis le salarié ne perçoit plus son salaire contractuel, mais une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur telle que prévue par l'article R. 1233-32 du code du travail, qu'aucun texte ne prévoit le maintien de l'avantage en nature pendant le congé de reclassement pour la période qui excède celle du préavis. Toutefois il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er mai 2008 que M. R... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 30 novembre 2016 et s'achève le 28 février 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié. (...)" (pièce n° 4-2 des productions de la société). L'article L. 1233-72 du code du travail dispose que : "Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant