Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.847
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° Z 18-11.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FMD Arom'matic, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nice, dont le siège est [...] , 06000 Nice,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FMD Arom'matic, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FMD Arom'matic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FMD Arom'matic à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société FMD Arom'matic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur O... B... non fondé et d'avoir, par conséquent, condamné la société FMD AROM'MATIC à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 766,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,65 euros au titre des congés payés sur préavis, 12 013,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 245,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 21 janvier 2014, 124,52 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave sus-reproduite et qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur O... B... qui avait la responsabilité de distributeurs de boissons implantés chez des clients, un mauvais entretien récurrent des machines dont il avait la charge en dépit de remontrances verbales et d'avertissements (a) et des malversations au préjudice de l'entreprise (livraison sans facture ni bon de livraison et encaissement en espèces pour son compte) (b) ; a le mauvais entretien récurrent des distributeurs ; qu'il doit être constaté à l'examen des pièces produites que Monsieur O... B... a fait l'objet de deux avertissements datés des 10 mai et 20 décembre 2013 (pièces 7 et 11 de l'employeur) pour défaut d'entretien et de nettoyage des distributeurs ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ce comportement fautif s'est poursuivi après le dernier avertissement pour pouvoir justifier la mesure de licenciement disciplinaire postérieure ; que l'examen des pièces que l'intimée verse aux débats, à savoir essentiellement des photographies non datées de distributeurs de boissons non situables et des attestations de clients (Messieurs H..., U..., S..., L..., F..., Y..., X..., C..., Mesdames M..., V..., I..., W...) se plaignant d'une façon générale et sans précision de date du mauvais travail de Monsieur O... B... et qui sont d'ailleurs contredites sur ce point par plus de 20 attestations de clients satisfaits dont le salarié se prévaut (ses pièces 10 à 24), n'autorise pas à retenir cette faute ; b) des malversations au préjudice de l'entreprise ; que la lettre de licenciement reproche à Monsieur O... B... des livraisons sans facture et sans bon de livraison et des encaissements en espèces pour son compte, notamment au cours de l'année 2013 ; que les pièces produites par la société FMD AROM'ATIC comme l'enquête de gendarmerie diligentée en 2014 ne permettent de retenir avec aucune certitude que le salarié aurait vendu de la marchandise provenant du stock de l'entreprise pour son compte et sans restituer le prix de vente et encore moins qu'il ait frauduleusement prélevé de la marchandise dans les stocks ; que notamment, aucune précision n'est apportée quant à la marchandise dont il avait la d