Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-17.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10809 F

Pourvoi n° T 18-17.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Centre médical de la publicité et de la communication (CMPC), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme J... N..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre médical de la publicité et de la communication, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N... ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre médical de la publicité et de la communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre médical de la publicité et de la communication à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre médical de la publicité et de la communication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme N... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné le CMPC à lui payer les sommes de 11.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.190 € pour les congés payés afférents, 1.917 € à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail et 10.000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE sur la non communication des codes informatiques, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a considéré que ce grief était sans fondement ; que madame N... expose, sans être contredite, que le code d'accès à la session GEMETWIN était un code personnel et que la société de maintenance informatique avait la possibilité d'instaurer de nouvelles sessions nominatives; que force est de constater au demeurant que les difficultés d'accès et la gêne importante lors des appels de cotisations ne sont justifiées par aucune pièce, l'employeur se bornant à faire référence au courrier de son propre avocat ; que la démonstration d'une responsabilité de madame N... concernant la reprise de son scooter dans les locaux du centre suite à son arrêt maladie n'est pas non plus démontrée ; que l'association CMPC prétend que la personne venue le récupérer aurait eu un comportement agressif, en se fondant sur un mail adressé par la secrétaire médicale, madame O... au commissariat de police, dans lequel celle-ci dénonce les comportements d'un tiers semblant « en état d'ébriété et avec l'haleine avinée » venu récupérer le scooter et celui du brigadier M..., qu'elle soupçonnait être un imposteur et dont elle souhaitait « vérifier l'existence » ; que sa version est contredite par l'attestation de monsieur K... chargé de récupérer le scooter, confirmée par madame N... dans une main courante déposée précisément auprès du brigadier M..., lequel a donc légitimement demandé au centre de permettre la récupération du scooter par monsieur K... ; que l'agressivité que madame O... impute tant à ce dernier qu'au brigadier M... ne résulte que de ses seules affirmations, l'association CMPC s'abstenant de produire le témoignage des autres « salariés et prestataires » qui, selon la lettre de licenciement, auraient été contraints de s'interposer et été particulièrement « choqués » par le comportement de monsieur K... ; que concernant l'accusation de faux témoignages, madame N... ainsi que madame V..., infirmière , toutes deux visées par la plainte de l'association CMPC à propos de leurs déclarations auprès de la CPAM lors de l'enquête sur les circonst