Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-18.827
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10810 F
Pourvoi n° M 18-18.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Botti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Botti, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Botti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Botti à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Botti
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, condamné la société Transports Botti à verser à M. O... diverses sommes à titre de rappel au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve; Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; Attendu qu'en l'espèce Monsieur O... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2014 pour les motifs suivants: - la disparition de deux colis contenant des téléviseurs à l'occasion de livraison que le salarié a effectuées le 2 octobre et le 4 octobre 2014 en rappelant la mise en place par la société BESSON (cliente) le 2 octobre 2014 d'une procédure de surveillance qui permet de constater que le colis relatif à un téléviseur était bien, au départ de la société Besson à Vaulx-en-Velin dans la semi dont Mr O... avait la responsabilité le 4 octobre 2014, mais qu'il n'y était plus à l'arrivée à la société BESSON de La Motte-Servolex-73 ; Alors même que les conducteurs sont interdits de quais, une circulaire a été donnée au salarié ainsi qu'à tous les salariés de l'entreprise au mois de juillet 2014, celle-ci, qui interdit formellement aux conducteurs d'être présent sur les quais, était également apposée sur le tableau d' affichage de la société BOTTI ; on le voit pourtant grâce au film de vidéosurveillance, sur les quais de la société de Vaulx-en-Velin (départ) en train de manipuler le colis qui manque à l'arrivée, alors que par ailleurs il a été constaté qu'il a fait un arrêt de six minutes sur le trajet et est incapable d'expliquer les raisons de cet arrêt; Le film montre qu'à l'arrivée le colis n'est plus dans la semi alors qu'il est incapable d'expliquer cette carence; Attendu que l'employeur expose dans ses conclusions qu'il n'est pas reproché au salarié le vol des deux colis contenant des téléviseurs mais le non-respect el 'une circulaire datée de juillet 2014 affichée dans la société indiquant que "les conducteurs sont interdits de quai depuis 2002 chez les transports Besson", ce qui lui a été rappelé le 10 octobre 2014 ainsi que le 25 mars 2014 ; ainsi le motif de licenciement et le non-respect par le salarié des instructions données par s