Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-18.518

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10811 F

Pourvoi n° A 18-18.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5échambre), dans le litige l'opposant à la société Thales communications et sécurity, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales communications et sécurity ;

Sur le rapport de M. Rinuy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral envers Mme W... n'était pas constitué et qu'il n'y avait pas lieu à réparations à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant essentiellement motivée par le harcèlement moral, cette question sera examinée au préalable ; que sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, étant précisé que celui-ci est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur ; que Mme W... soutient, en substance, que dans les mois qui ont suivi son embauche, elle a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec ses managers, particulièrement son n+2, M. C..., qui se sont aggravées avec le temps et qui se sont traduites : - par des propos humiliants et vexatoires, un dénigrement permanent de sa personne et de ses compétences professionnelles, M. C... la désignant le 19 août 2011 comme « une maîtresse d'école » ; - le déroulement d'un entretien annuel d'activité avec ses supérieurs hiérarchiques, tenu dans des conditions vexatoires et déstabilisantes, le 18 janvier 2012 ; - le déroulement d'une réunion du 6 décembre 2012 au cours de laquelle M. C... s'est énervé contre elle et lui a infligé des violences verbales injustifiées ; - le déroulement de l'entretien annuel d'activité du 22 janvier 2013, émaillé de reproches, et la mise en ligne tardive de l'entretien sur le site de la société ; - la baisse de sa notation et la baisse de sa rémunération variable en 2012 et 2013 ; - le refus de formations professionnelles, relatives notamment à la communication ; - le fait de ne pas lui avoir proposé un poste de responsable produit et management équipe T12S et d'avoir transféré une partie de ses responsabilités au nouveau cadre recruté ; qu'au nombre des pièces communiquées par la salariée à l'appui du harcèlement moral, la cour écarte celles qui émanent exclusivement d'elle qui ne font que rapporter son propre ressenti, notamment ses commentaires sur sa notation ou sur les conditions de l'entr